Ce projet de loi ajoute de nombreux segments nommés du système de la rivière Gila au Nouveau-Mexique au Système national des rivières sauvages et pittoresques. Chaque segment est classé comme "sauvage", "pittoresque" ou "récréatif" et sera géré par le gestionnaire fédéral des terres approprié (Intérieur ou Agriculture). Les terres fédérales à l'intérieur de ces limites de segment sont retirées de toute nouvelle entrée minérale, localisation minière et certains baux, sous réserve des droits existants. Le projet de loi exige des cartes et des descriptions légales, un plan de gestion des rivières complet élaboré après consultation des gouvernements tribaux, des responsables d'État et locaux, et du public, et permet l'incorporation de toutes nouvelles terres acquises dans les segments désignés. Il permet également la construction ou l'amélioration de projets de restauration de l'habitat des poissons indigènes, y compris des barrières à poissons, dans des conditions qui protègent la récupération des espèces et les valeurs de la rivière. Enfin, le projet de loi transfère environ 440 acres du Service des forêts au Service des parcs nationaux et ajuste les limites du Monument national des habitations troglodytes de Gila et de la Forêt nationale de Gila en conséquence.
Aucune information disponible publiquement sur les coûts fédéraux estimés ou le financement pour la mise en œuvre de cette loi n'est incluse dans les documents fournis.
Aucune déclaration disponible publiquement des sponsors ou des partisans n'est incluse dans les documents fournis. Le texte du projet de loi établit lui-même des protections pour de nombreux segments du système de la rivière Gila, exige une planification de gestion avec consultation tribale et locale, et permet des projets de restauration de l'habitat des poissons indigènes, y compris des mesures pour aider les espèces répertoriées ou sensibles.
Aucune déclaration disponible publiquement des opposants n'est incluse dans les documents fournis. Le texte du projet de loi préserve les droits et permis existants pour le pâturage, l'eau et l'exploitation minière, et indique que de nouvelles protections ne modifient pas la juridiction de l'État sur la faune et la flore ou les droits des traités réservés aux tribus.