Ce projet de loi restreint les régimes de retraite soumis à un ensemble de règles fiscales appelées les règles de « transaction interdite ». Il modifie la définition légale de « régime » afin que ces règles ne s'appliquent qu'à certains régimes d'employeur (fiducies en vertu de l'article 401(a) et régimes en vertu de l'article 403(a)). En même temps, il maintient et clarifie une interdiction distincte sur l'auto-négociation par les propriétaires de comptes de retraite individuels (REER), mais il permet expressément certains « avantages relationnels » (produits ou services à coût réduit ou améliorés) lorsque ces avantages sont offerts en fonction de la valeur du compte ou des frais.
Propriétaires de comptes de retraite individuels (REER) :
Personnes ayant des régimes de retraite d'employeur (401(a), 403(a)) :
Entreprises financières, courtiers et fournisseurs de services :
Administrateurs de régimes et régulateurs :
Grand public :
Aucune information disponible publiquement.
Le texte et le titre du projet de loi suggèrent les justifications possibles suivantes :
Sur la base du texte du projet de loi, les préoccupations suivantes pourraient être soulevées :