Ce projet de loi, la "Loi sur l'assurance d'une orientation solide de 2025" (Loi ESG de 2025), apporterait trois changements principaux. Tout d'abord, il modifierait la Loi de 1940 sur les conseillers en investissement pour stipuler qu'un courtier, un négociant ou un conseiller en investissement doit déterminer le meilleur intérêt d'un client en utilisant des facteurs pécuniaires (financiers), et les facteurs non pécuniaires ne peuvent être utilisés que si le client donne son consentement écrit et éclairé. Si un client consent, l'entreprise doit divulguer l'effet financier attendu sur une période choisie par le client allant jusqu'à trois ans, puis rapporter les résultats financiers réels pour cette période par rapport à un indice comparable choisi par le client, y compris tous les frais et coûts. Le projet de loi définit "facteur pécuniaire" comme quelque chose qu'un fiduciaire s'attend raisonnablement à avoir un effet matériel sur le risque ou le rendement sur un horizon d'investissement approprié. La Commission des valeurs mobilières (CVM) doit émettre ou modifier des règles pour mettre cela en œuvre dans les 12 mois suivant l'adoption, et le changement de règle s'appliquerait aux actions entreprises 12 mois après l'adoption.
Deuxièmement, le projet de loi exigerait que la CVM étudie comment les émetteurs de titres municipaux divulguent le changement climatique et d'autres questions environnementales. La CVM doit demander des commentaires publics, analyser la fréquence et la manière dont ces divulgations sont faites et si elles suivent des normes volontaires ou obligatoires, étudier comment les investisseurs utilisent ces divulgations, et rapporter les résultats au Comité bancaire du Sénat et au Comité des services financiers de la Chambre dans un délai d'un an. Le rapport doit inclure les résultats de l'étude, une discussion des risques financiers pour les investisseurs, si ces risques sont adéquatement divulgués, et des recommandations pour des mesures réglementaires ou législatives.
Troisièmement, le projet de loi exigerait que la CVM étudie les règles qui régissent la sollicitation d'affaires de titres municipaux. La CVM doit étudier dans quelle mesure les règles couvertes (Règle G-38 du Conseil de réglementation des titres municipaux et Règle 206(4)-5 de la CVM) empêchent les paiements aux élus ou candidats en échange d'affaires de titres municipaux, demander des commentaires publics, analyser l'application et la conformité, étudier les effets sur les petites entreprises, les entreprises appartenant à des minorités et les entreprises détenues par des femmes, et rapporter les résultats et recommandations aux mêmes comités du Congrès dans un délai d'un an.
Aucune information disponible publiquement sur les coûts, les crédits budgétaires ou le financement pour l'élaboration de règles de la CVM ou les études requises n'est incluse dans le texte du projet de loi.
Aucune information disponible publiquement dans le texte du projet de loi sur les points de vue ou arguments déclarés des partisans.
Aucune information disponible publiquement dans le texte du projet de loi sur les points de vue ou arguments déclarés des opposants.