Cette loi modifierait la Loi sur l'enseignement supérieur afin que les collèges participant à des programmes d'aide fédérale aux étudiants ne puissent généralement pas permettre à une personne sous contrat sportif professionnel de concourir pour le collège dans ce même sport. Un "contrat sportif professionnel" est un contrat qui paie un salaire, une prime de signature ou une autre compensation pour des services athlétiques. Les accords qui ne paient que pour l'utilisation du nom, de l'image ou de la ressemblance d'une personne (NIL) et qui ne nécessitent pas de services athlétiques sont exclus.
Le ministère de l'Éducation (le secrétaire) émettrait des directives sur la manière dont les collèges devraient vérifier si un étudiant-athlète potentiel ou actuel est un athlète professionnel et fournirait un processus pour que les écoles ou les responsables demandent une détermination écrite concernant le statut d'un individu. Si un collège permet à un athlète sous contrat professionnel de concourir en violation de cette règle, cette violation serait considérée comme une rupture de l'accord de participation au programme de titre IV du collège et pourrait entraîner des actions d'exécution disponibles pour le secrétaire.
Un individu ayant signé un contrat professionnel peut éviter d'être considéré comme un athlète professionnel en vertu de cette loi uniquement s'il résilie le contrat par écrit avant de recevoir une compensation ou de fournir des services athlétiques, et notifie à la fois le collège et l'organisation sportive professionnelle. La loi stipule également que les concurrents actuels qui sont déjà sous contrat professionnel et qui concourent au collège au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont temporairement exemptés jusqu'à la première année académique suivant l'entrée en vigueur.
La loi crée une nouvelle infraction criminelle fédérale pour un responsable des sports couvert qui recrute sciemment, propose d'inscrire, signe, certifie l'éligibilité ou cause autrement à concourir une personne que le responsable sait être un athlète professionnel en violation de la règle. L'infraction criminelle s'applique si l'activité affecte le commerce interétatique ou étranger ou si l'institution a reçu plus de 10 000 $ d'aide fédérale l'année précédente. La peine de base est une amende et/ou jusqu'à 5 ans de prison, avec une peine aggravée pouvant aller jusqu'à 10 ans si l'acte était motivé par un gain financier ou faisait partie d'un schéma. Un responsable des sports couvert peut invoquer une défense affirmative s'il s'est raisonnablement fié à une détermination écrite du ministère de l'Éducation selon laquelle la personne n'était pas un athlète professionnel. La loi ne crée pas de responsabilité criminelle pour l'institution en tant qu'organisation.
Les dispositions relatives aux peines criminelles entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur pour les actes commis après cette date. La condition de financement du titre IV entre en vigueur le premier jour de la première année académique suivant l'entrée en vigueur, sauf pour la règle de transition pour les concurrents actuels.
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Les conclusions du projet de loi indiquent que le gouvernement fédéral fournit une aide financière substantielle aux collèges, que le sport collégial a historiquement été organisé comme une compétition entre étudiants-athlètes n'étant pas simultanément sous contrat professionnel, et que permettre aux athlètes sous contrat professionnel de concourir dans des collèges brouille la distinction amateur/professionnel et peut désavantager les étudiants-athlètes qui ne sont pas sous contrat professionnel. Le projet de loi cadre la conditionnalité de l'éligibilité au titre IV comme un outil approprié pour préserver cette distinction et tenir les institutions responsables.
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