Agents de police autorisés à prendre des affidavits

Résumé#

Le projet de loi 36, Une loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, modifierait la Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick en ajoutant une règle concernant qui peut prendre des affidavits pour deux sections existantes. Son texte ne précise aucun objectif politique distinct. Le texte fourni provient de la première lecture, donc le projet de loi n'est pas une loi.

  • Aux fins des sections 310.04 et 310.06, les agents de la paix visés par le paragraphe 15(1) de la Loi sur la police, les agents de police nommés en vertu des sections 10, 11 ou 17.3 de cette loi, et les membres de la GRC seraient des commissaires pour prendre des affidavits en vertu de leurs fonctions.
  • L'autorité ne s'appliquerait qu'à ces deux sections. Le projet de loi ne confère pas à ces agents une autorité générale pour prendre des affidavits à toutes fins.

Ce que cela signifie pour vous#

  • Agents de police nommés et membres de la GRC : Si le projet de loi devient loi, ils auraient cette autorité automatiquement en raison de leurs fonctions, mais uniquement aux fins des sections 310.04 et 310.06.
  • Personnes ayant besoin d'affidavits pour ces sections : Un agent nommé pourrait prendre l'affidavit à ces fins. Le matériel fourni n'explique pas quelles situations ces sections couvrent, donc l'effet pratique est incertain.
  • Grand public : Le projet de loi ne modifie pas directement d'autres exigences en matière d'affidavits, ne crée pas un nouveau service public, ni ne change les règles sur les véhicules au-delà de l'ajout de cette autorité.

Argent#

Aucune information sur les coûts n'est disponible dans le matériel fourni.

  • Le projet de loi ne précise pas les dépenses, les frais, les paiements, le personnel ou les estimations de coûts.

Ce qui est flou#

  • Les dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur mentionnées et les parties pertinentes de la Loi sur la police et de la Loi sur les commissaires pour prendre des affidavits n'ont pas été fournies, donc leurs exigences actuelles et comment ce changement interagit avec elles n'ont pas pu être vérifiées.
  • Le projet de loi n'explique pas quels affidavits impliquent les sections 310.04 et 310.06.
  • Le projet de loi ne prévoit pas de formation, de procédures ou de mesures de protection pour les agents utilisant cette autorité. La Loi sur les commissaires pour prendre des affidavits mentionnée peut contenir des règles pertinentes, mais elle n'a pas été fournie.
  • Le matériel fourni ne donne aucune date de début. Il ne contient également aucune version ultérieure du projet de loi ou texte d'amendement.

Arguments en faveur#

  • Faire en sorte que l'autorité soit attachée à des fonctions nommées pourrait rendre plus clair quels agents peuvent prendre des affidavits pour les deux sections spécifiées.
  • Le changement pourrait faciliter la tâche des personnes traitant avec ces sections pour faire prendre un affidavit par un agent de police ou un membre de la GRC. Que cela se produise en pratique dépend de détails non fournis.
  • L'autorité est limitée à deux sections, plutôt que d'être un changement général aux pouvoirs de prise d'affidavits.

Arguments contre#

  • Le projet de loi n'explique pas ce que couvrent les deux sections, ce qui rend difficile d'évaluer combien de personnes ou de situations seraient affectées.
  • Le projet de loi lui-même ne prévoit pas de procédures ou de mesures de protection pour l'utilisation de la nouvelle autorité. Le matériel fourni n'est pas suffisant pour évaluer si d'autres lois les prévoient.
  • Étant donné que le changement s'applique automatiquement en vertu de la fonction, le projet de loi ne précise pas les exigences d'approbation ou de qualification individuelles pour les agents nommés.