Projet de loi sur le commerce interprovincial pour assouplir les règles

Résumé#

La Loi sur le libre-échange au Canada est un projet de loi de première lecture qui créerait une nouvelle loi du Nouveau-Brunswick ; elle ne modifie pas une loi existante. Son objectif déclaré est de supprimer les obstacles au commerce des biens et services entre le Nouveau-Brunswick et d'autres juridictions canadiennes. Le projet de loi ne commencerait qu'à une date ou des dates fixées par proclamation, et il n'est pas encore en vigueur.

  • Les biens et services vendus dans une autre juridiction canadienne selon les règles de cette juridiction seraient généralement considérés comme respectant les règles comparables du Nouveau-Brunswick concernant leur vente, sous réserve de réglementations.
  • Un vendeur ayant une certification comparable d'une autre juridiction canadienne et en règle aurait droit à une certification du Nouveau-Brunswick lorsque celle-ci est requise. Cela ne donne pas au vendeur un champ d'application plus large au Nouveau-Brunswick.
  • Les organismes de réglementation du Nouveau-Brunswick décideraient si les règles et certifications d'ailleurs sont comparables. S'ils constatent qu'elles ne le sont pas, ils peuvent émettre des ordonnances temporaires pour maintenir les exigences spécifiques du Nouveau-Brunswick.
  • Le Lieutenant-gouverneur en conseil pourrait établir des règlements qui déterminent quels biens, services ou vendeurs doivent encore respecter certaines ou toutes les exigences du Nouveau-Brunswick, y compris des règles différentes pour différentes classes ou juridictions.
  • Le projet de loi exclut certains services et biens ou services de professions réglementées couverts par des exceptions dans l'Accord de libre-échange canadien, ainsi que les règles du Nouveau-Brunswick s'appliquant à ces biens et services exclus.

Ce que cela signifie pour vous#

  • Organismes de réglementation du Nouveau-Brunswick : Ils devraient déterminer la comparabilité aux fins énoncées dans le projet de loi. Ils peuvent émettre une ordonnance provisoire pour maintenir les exigences du Nouveau-Brunswick lorsqu'ils constatent qu'une mesure ou une certification d'une autre juridiction n'est pas comparable. Le projet de loi ne fixe pas de processus d'application ou de révision général.
  • Vendeurs et entreprises : Si le projet de loi entre en vigueur, les biens ou services admissibles vendus selon les règles d'une autre juridiction canadienne seraient généralement considérés comme respectant les règles comparables du Nouveau-Brunswick concernant la vente. Un vendeur admissible aurait droit à une certification du Nouveau-Brunswick, mais doit être en règle et détenir une certification comparable.
  • Personnes utilisant des biens ou services au Nouveau-Brunswick : Le projet de loi stipule que l'utilisation d'un bien et la fourniture d'un service au Nouveau-Brunswick restent soumises aux exigences législatives du Nouveau-Brunswick. Il ne supprime pas toutes les règles locales.
  • Professionnels réglementés : Le projet de loi exclut les services qui ne peuvent être fournis que par des membres de professions réglementées couvertes par la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées. Il précise également qu'une certification hors province ne donne pas à une personne un champ d'application plus large au Nouveau-Brunswick.
  • Ministre des Affaires intergouvernementales : Le ministre administrerait la Loi et pourrait conclure des accords ou des arrangements avec d'autres gouvernements ou organismes de réglementation canadiens pour aider à sa mise en œuvre.

Argent#

Aucune information sur les coûts n'est disponible dans le matériel fourni.

  • Le projet de loi exige que les organismes de réglementation effectuent des déterminations de comparabilité, mais ne donne aucune estimation des coûts de personnel ou autres.
  • Il n'inclut aucune appropriation, frais, amende ou montant de dépenses publiques déclaré.

Ce qui n'est pas clair#

  • Le terme "comparable" n'est pas défini, et le projet de loi ne fixe pas de critères pour décider si les règles ou certifications sont comparables.
  • Le projet de loi ne précise pas qui peut demander une détermination, comment elle serait faite, combien de temps cela prendrait, ou si et comment une décision peut être contestée.
  • Le Lieutenant-gouverneur en conseil pourrait établir des règlements qui changent quels biens, services ou vendeurs doivent respecter les exigences du Nouveau-Brunswick. Le projet de loi ne précise pas ce que ces règlements contiendraient.
  • La durée d'une ordonnance provisoire serait fixée par règlement. Le projet de loi ne fixe pas de période lui-même.
  • Le projet de loi n'explique pas comment il interagirait avec les règles et programmes actuels du Nouveau-Brunswick au-delà des exclusions et de la règle de conflit dans le projet de loi. Le matériel fourni n'inclut pas ces règles pour comparaison.

Arguments en faveur#

  • Le projet de loi semble destiné à réduire les cas où des biens, services ou vendeurs respectant les règles d'une autre juridiction canadienne doivent à nouveau respecter les règles comparables du Nouveau-Brunswick.
  • Reconnaître les certifications comparables pourrait faciliter l'obtention de la certification du Nouveau-Brunswick pour les vendeurs admissibles, tout en maintenant l'exigence de bonne réputation et les limites sur le champ d'application.
  • Le pouvoir de maintenir les exigences du Nouveau-Brunswick en place lorsqu'un organisme de réglementation constate que les règles ne sont pas comparables pourrait fournir un moyen de traiter les différences entre les juridictions.

Arguments contre#

  • Le projet de loi confère aux organismes de réglementation un rôle clé dans la décision de comparabilité mais ne fixe pas de critères de décision ni de processus d'appel.
  • Les effets du projet de loi dépendraient en partie de règlements qui n'ont pas été fournis. Ces règlements pourraient exiger que certains biens, services ou vendeurs continuent de respecter les exigences du Nouveau-Brunswick.
  • Le projet de loi ne précise pas le personnel ou les coûts des déterminations requises. Il prévoit également une immunité pour les actions ou omissions de bonne foi de la Couronne, du ministre ou des organismes de réglementation dans l'exercice ou l'intention d'exercer les pouvoirs de comparabilité et d'ordonnance provisoire.