Réponse du gouvernementPapier451-01151 · Législature 45

Reconnaître les victimes à naître

Les pétitionnaires demandent que le Parlement reconnaisse l’enfant à naître comme victime et permette deux accusations s’il est blessé ou tué lors d’une infraction contre sa mère. Le gouvernement répond que l’art. 223 exclut la personnalité juridique des fœtus et qu’un changement exigerait un examen constitutionnel.

Pourquoi nous signerions cette pétition

  • Cela permettrait de reconnaître séparément le pré‑né et d’autoriser une deuxième accusation, augmentant la responsabilité pénale en cas d’agression contre une femme enceinte.
  • Cela pourrait offrir un recours et une forme de réparation aux familles ayant perdu un enfant à naître et contribuer à dissuader la violence ciblant les femmes enceintes.
  • Cela créerait une option législative en plus des facteurs aggravants existants, améliorant possiblement la capacité des poursuites à traiter ces préjudices.

Pourquoi nous ne signerions pas cette pétition

  • Les fœtus ne sont pas actuellement des personnes juridiques selon l’art. 223, ce qui soulève d’importantes questions juridiques et constitutionnelles.
  • Modifier le statut de victime risque d’avoir des répercussions sur le cadre juridique du statut du fœtus au‑delà de l’objectif visé, entraînant des conséquences inattendues.
  • Le droit actuel considère déjà l’agression d’une femme enceinte comme un facteur aggravant; on pourrait préférer renforcer l’application et la détermination de la peine plutôt que d’ajouter des accusations distinctes susceptibles de compliquer les poursuites.

Le résumé et les deux séries de raisons sont générés par IA à partir de la pétition et ont le même poids. Les affirmations sont celles des pétitionnaires; consultez le texte officiel pour les détails.

Pétition officielle

PÉTITION À LA CHAMBRE DES COMMUNES RÉUNIE EN PARLEMENT NOUS SOUSSIGNÉS, RÉSIDENTS DU CANADA, attirons l’attention de la Chambre sur ce qui suit : QUE le droit pénal fédéral actuel ne reconnaît pas un enfant à naître comme une victime dans les cas de crime violent; QUE, comme l’enfant à naître ne bénéficie d’aucune protection juridique, aucune accusation ne peut être portée lorsqu’il décède du fait que sa mère a été agressée ou tuée; QUE le fait de tuer ou de blesser un enfant à naître constitue une violation du droit de la femme enceinte de protéger son enfant et de le mettre au monde; QUE la famille Kaake de Windsor, en Ontario, pleure la perte de Cassandra et de sa fille à naître, Molly, que Cassandra portait depuis 31 semaines lorsqu’elles ont été brutalement assassinées en décembre 2014. PAR CONSÉQUENT, les pétitionnaires prient la Chambre des communes d’adopter une loi qui reconnaîtrait l’enfant à naître comme une victime distincte lorsque celui-ci est blessé ou tué lors de la perpétration d’un acte de violence contre sa mère, de sorte que des accusations puissent être portées à l’égard de deux crimes plutôt que d’un seul.

Réponse du gouvernement

Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique Signé par La secrétaire parlementaire Patricia Lattanzio Le droit pénal canadien fait depuis longtemps une distinction claire entre une femme enceinte et un fœtus. L’article 223 du Code criminel établit clairement que le statut de personnalité juridique s’applique aux personnes qui existent indépendamment de leur mère, ou qui sont « nées vivantes ». Cette précision est conforme à la jurisprudence établie, notamment la décision de la Cour suprême du Canada en 1997 dans l’affaire Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. G. (D.F.), qui a confirmé que les fœtus ne sont pas reconnus comme des personnes juridiques indépendantes de leur mère. Commettre une infraction contre une victime enceinte constitue déjà un facteur aggravant pour la détermination de la peine en common law et, dans ce cadre, le droit canadien protège les fœtus par les protections accordées aux femmes enceintes. De plus, le Code criminel prévoit des protections spécifiques dans certaines circonstances, notamment le paragraphe 223(2) et l’article 238, qui traitent des comportements causant un préjudice pendant la naissance. Le gouvernement demeure déterminé à faire en sorte que les actes de violence contre les femmes enceintes soient traités avec le plus grand sérieux en vertu du droit pénal, et toute modification visant à reconnaître un statut de victime distincte nécessiterait une réflexion attentive sur les répercussions juridiques et constitutionnelles générales.