Le projet de loi C-5 édicterait la Loi sur l'économie canadienne unique, créant la Loi sur le commerce libre et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada et la Loi sur la construction du Canada. Le texte fourni n'établit pas si ces dispositions sont maintenant en vigueur. La date de début de la première loi serait fixée par un décret du gouverneur en conseil ; le texte fourni n'inclut pas de règle de date de début pour la Loi sur la construction du Canada. L'objectif déclaré est de réduire les barrières fédérales au commerce et à la mobilité de la main-d'œuvre et d'accélérer les projets jugés d'intérêt national.
Pour les biens et services se déplaçant entre provinces ou territoires, des exigences provinciales ou territoriales comparables seraient considérées comme satisfaisant aux exigences fédérales comparables, sous réserve des règlements et conditions du projet de loi.
Les régulateurs fédéraux devraient reconnaître les autorisations professionnelles provinciales ou territoriales comme comparables et, si le titulaire en fait la demande, délivrer une autorisation fédérale, sous réserve des règlements.
Le gouverneur en conseil pourrait ajouter des projets à l'annexe de la Loi sur la construction du Canada en tant que projets d'intérêt national, sous réserve d'un avis, d'une consultation et, pour les projets dans des domaines de compétence provinciale ou territoriale exclusive, du consentement écrit du gouvernement concerné.
Pour un projet inscrit, les conclusions et avis requis seraient réputés favoriser sa réalisation. Le promoteur devrait néanmoins prendre les mesures requises, et le ministre devrait délivrer un document énonçant les autorisations et conditions applicables.
Le ministre pourrait modifier ce document, et le gouverneur en conseil pourrait établir des règlements exemptant ou modifiant certaines exigences dans les lois fédérales énumérées pour les projets d'intérêt national. Le projet de loi exige également des informations publiques et des examens annuels indépendants de l'avancement des projets.
Entreprises déplaçant des biens ou fournissant des services à travers les frontières provinciales ou territoriales : Une exigence provinciale ou territoriale comparable pourrait satisfaire à une exigence fédérale si les exigences concernent le même aspect, visent un objectif similaire et respectent les conditions réglementaires. Le régulateur fédéral concerné peut décider si les exigences sont comparables.
Travailleurs avec des autorisations professionnelles provinciales ou territoriales : Un organisme de réglementation fédéral doit reconnaître une autorisation qualifiante et délivrer une autorisation fédérale si le titulaire en fait la demande. Les règlements peuvent créer des exceptions ou des conditions.
Promoteurs de projets : Si leur projet est inscrit, le ministre doit délivrer un document qui est réputé être les autorisations spécifiées, une fois les conditions du projet de loi remplies. Les promoteurs doivent néanmoins fournir les informations requises, payer les frais nécessaires et prendre d'autres mesures requises. Le document doit énoncer les conditions.
Peuples autochtones dont les droits en vertu de l'article 35 pourraient être affectés : Le ministre doit les consulter avant de recommander l'ajout d'un projet à l'annexe et avant de délivrer ou de modifier un document d'autorisation. Pour cette dernière consultation, le ministre doit garantir une participation active et significative et publier un rapport sur le processus et les résultats.
Gouvernements provinciaux et territoriaux : Ils doivent être consultés avant qu'un projet soit ajouté. Leur consentement écrit est requis s'il relève de leur compétence exclusive.
Grand public : Le projet de loi ne garantit pas en soi qu'un projet sera réalisé. Il modifie la manière dont les exigences fédérales spécifiées s'appliquent aux projets inscrits ; il ne modifie pas directement les règles provinciales.
Le projet de loi exige que les estimations des coûts des projets soient publiées, mais aucune estimation globale des coûts publics n'est fournie dans le matériel fourni.
Le ministre doit maintenir un registre public des projets et organiser des examens annuels indépendants. Le projet de loi ne donne aucune estimation des coûts pour ce travail ou du personnel nécessaire.
Les promoteurs de projets doivent payer les frais requis pour les autorisations spécifiées dans leur document.
Le texte ne fournit pas de montants de dépenses de projet, d'économies ou de retours attendus.
Le matériel fourni n'inclut pas les annexes énumérant les projets et les lois fédérales couvertes par la Loi sur la construction du Canada. Les projets déjà inscrits et l'ensemble complet des exigences potentiellement affectées ne peuvent pas être vérifiés à partir de celui-ci.
Les règlements pourraient définir la comparabilité, établir des conditions ou des exceptions, et imposer des obligations ou des restrictions. Leur contenu n'est pas fourni.
Le projet de loi ne prévoit pas de processus complet de demande, de décision, d'appel ou de litige pour déterminer si les exigences sont comparables ou pour délivrer des autorisations professionnelles.
Les critères d'intérêt national doivent être établis par décret, mais les critères eux-mêmes ne sont pas fournis. Le texte permet au gouverneur en conseil de prendre en compte tout facteur pertinent.
Le projet de loi permet d'exempter ou de modifier certaines exigences de projet, mais le matériel fourni ne montre pas quelles exigences seraient modifiées pour un projet particulier ni comment les conflits avec les programmes existants seraient gérés.
Le matériel n'établit pas le statut juridique actuel du projet de loi ni ne fournit la règle de commencement de la Loi sur la construction du Canada.
Le projet de loi semble destiné à réduire les cas où les entreprises et les travailleurs font face à des exigences fédérales distinctes après avoir satisfait à des exigences provinciales ou territoriales comparables.
Un argument possible en faveur de la reconnaissance des autorisations professionnelles est que cela pourrait faciliter la pratique des travailleurs autorisés dans une juridiction dans un contexte fédéral.
Un document unique contenant les autorisations de projet spécifiées pourrait rendre les exigences fédérales plus coordonnées et prévisibles pour les promoteurs de projets.
Le projet de loi exige des informations publiques sur les projets, des explications des conditions et des examens annuels indépendants, ce qui pourrait aider le Parlement et le public à suivre les progrès et les coûts.
Le projet de loi considérerait les conclusions et avis requis comme favorables à un projet inscrit. Une préoccupation est que cela pourrait réduire le rôle de la prise de décision fédérale ordinaire, même si les promoteurs doivent toujours respecter les étapes requises et le ministre doit établir des conditions.
Le gouverneur en conseil pourrait exempter ou modifier les exigences pour les projets inscrits. La portée et les effets dépendraient des règlements futurs et des décisions spécifiques aux projets.
Le ministre doit délivrer le document d'autorisation lorsque les conditions énoncées sont remplies, mais peut modifier ses conditions et ajouter des autorisations. La conception du projet de loi donne donc au ministre un rôle important dans l'établissement des conditions du projet.
Il n'est pas clair comment les régulateurs décideront que les exigences sont comparables, et les règlements pourraient créer des exceptions à la reconnaissance des biens, services ou travailleurs.
Le projet de loi exige du personnel, des rapports publics et des examens mais ne donne aucune estimation de ces coûts.